Article R491-17 du Code de la sécurité sociale

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Version30/11/2020

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 1

Les dépens de la procédure restent à la charge du fonds.


Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.


Les parties peuvent présenter des observations sur papier libre, celles du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé au demandeur et l'autre au greffe de la cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 27 janvier 2023, n° 22/02356
Confirmation

[…] Il n'y a donc pas lieu pour la cour d'ordonner une expertise puisque l'aggravation de l'état de santé de la requérante, qui était bien consolidé au 27 décembre 2021, s'il est établi, relève non du recours exercé mais d'un éventuel débat devant le fonds sur une révision du taux. Aucun élément ne conduit à remettre en cause le taux tel qu'il existait au jour de la consolidation, soit le 27 décembre 2021. Le recours sera donc rejeté. Par application des dispositions de l'article R. 491-17 du code de la sécurité sociale, les dépens resteront à la charge du fonds représenté par la MSA. PAR CES MOTIFS Rejette le recours exercé par Mme [E] à l'encontre de la décision du FIVP notifiée le 5 avril 2022,

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    2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 14 mars 2023, n° 22/02801

    […] — dire qu'en application de l'article R.491-17 du Code de la sécurité sociale, les dépens de la procédure resteront à la charge du Fonds, […]

     Lire la suite…
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