Article R491-21 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2020

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 1

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'envoi mentionné à l'article R. 491-20, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.


Lorsque la victime ou ses représentants ont accepté l'offre mentionnée à l'article R. 491-7 faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie de l'offre et de l'acceptation. Le fonds fait connaître, le cas échéant, l'état de la procédure engagée devant une cour d'appel en application des articles R. 491-11 à R. 491-20 et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour d'appel.


Les parties sont informées par le greffe de la juridiction des éléments communiqués par le fonds.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).