Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude / Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
Article L114-12-3-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 87
Lorsqu'une personne n'a pas encore été inscrite au répertoire national d'identification des personnes physiques et sollicite l'ouverture de droits ou l'attribution de prestations servies par les organismes de sécurité sociale, un numéro d'identification d'attente lui est attribué dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 114-12-1.
Lorsque la personne concernée n'a pas fourni à l'organisme qui lui ouvre les droits ou lui sert des prestations les éléments d'état civil permettant de certifier son identité en application de l'article L. 161-1-4 ou lorsque l'examen de ces pièces révèle une fraude à l'identité, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l'objet d'une procédure en récupération d'indus.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les cas dans lesquels il peut être dérogé au deuxième alinéa.