Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude / Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
Article L114-22-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 103
Lorsqu'une personne est définitivement condamnée par une juridiction pénale à une peine complémentaire, la privant de droits ou de prestations prévus au présent code et au code de l'action sociale et des familles, la caisse nationale mentionnée au second alinéa du présent article en est informée sans délai par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé cette condamnation. La même caisse nationale est tenue informée par ce dernier de l'actualisation des informations liées aux modalités d'exécution de la peine.
Selon des modalités précisées par voie réglementaire, l'une des caisses nationales mentionnées au livre II met en œuvre un traitement automatisé aux fins d'assurer la réception et la conservation des informations transmises par le ministère public portant sur les peines mentionnées au premier alinéa du présent article et d'assurer leur utilisation par les seuls organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire dont relèvent les personnes concernées.
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Décisions • 6
[…] — enjoindre à l'URSSAF de justifier avoir reçu la déclaration de revenue de Monsieur [S] [I] par les services fiscaux et que cette information a bien été demandé au préalable à une personne habilité à recevoir ce type d'information conformément à l'article R 114-10 et R 155-3 du code de la sécurité sociale et au article L 114-9 a L 114-22-2 du même code,
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[…] — enjoindre à l'URSSAF de justifier avoir reçu la déclaration de revenue de Monsieur [I] [R] par les services fiscaux et que cette information a bien été demandé au préalable à une personne habilité à recevoir ce type d'information conformément à l'article R 114-10 et R 155-3 du code de la sécurité sociale et au article L 114-9 a L 114-22-2 du même code,
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 janvier 2023, n° 21/02029
[…] — enjoindre à l'URSSAF de justifier avoir reçu la déclaration de revenue de Monsieur [U] [V] par les services fiscaux et que cette information a bien été demandé au préalable à une personne habilité à recevoir ce type d'information conformément à l'article R 114-10 et R 155-3 du code de la sécurité sociale et au article L 114-9 a L 114-22-2 du même code,
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