Article L162-17-4-3 du Code de la sécurité sociale

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Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 79

Les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code. Ce montant est rendu public.


Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

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Cet article additionnel a été intégré par l'Assemblée nationale au présent projet de loi à l'issue de l'adoption d'un amendement du rapporteur général de la commission des affaires sociales, sous-amendé par un sous-amendement de M. Paul Christophe. L'amendement initial prévoyait que les entreprises pharmaceutiques mettent à la disposition du comité économique des produits de santé (CEPS), pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur une liste de spécialités remboursables, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont … Lire la suite…
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 736 rectifié entend revenir à la version initiale de l'article. Avis défavorable : le dispositif initial n'était pas opérant car il n'est pas possible de rattacher un investissement public à un produit en particulier. Il est donc préférable de conserver la rédaction en l'état, qui ne retient que le volume global des aides reçues. La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 736 rectifié. Lire la suite…
M. le président. L'amendement n° 981, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé : Après l'article 18 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le premier alinéa du I de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte des informations transmises par l'entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d'opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs … Lire la suite…
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