Article L161-24-1 du Code de la sécurité sociale

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Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104

La preuve d'existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux libertés et aux fichiers, par l'utilisation de dispositifs techniques permettant l'usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l'utilisation de ces dispositifs et l'exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d'utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d'effectuer cette démarche.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
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Décision1


1CNIL, Délibération du 9 juin 2022, n° 022-068

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-24-1 ; […]

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Documents parlementaires16

L'article 1983 du code civil prévoit que le paiement d'une prestation est subordonné à la certitude de l'existence du bénéficiaire. Pour les assurés résidant à l'étranger, les dispositifs mis en œuvre par les différents régimes de retraite pour assurer la vérification de cette existence reposent sur le certificat d'existence visé par une autorité compétente du pays de résidence de l'assuré. Depuis 2019, en application d'une possibilité ouverte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, la plupart des régimes obligatoires de retraite, de base et complémentaire, ont décidé … Lire la suite…
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Cet article additionnel a été adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Cyrille Isaac-Sibille, rapporteur de la branche vieillesse, et M. Alexandre Holroyd. Il procède à la codification dans le code de la sécurité sociale des dispositions de l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et ouvre une nouvelle faculté de recours à la biométrie pour permettre la preuve d'existence du bénéficiaire. Le I crée un nouveau paragraphe 6 au sein du chapitre du code de la sécurité sociale consacré aux prestations, à sa sous-section … Lire la suite…
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