Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
Article L161-24-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version16/12/2020
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104
La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai fixé par décret.
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