Article L161-24-3 du Code de la sécurité sociale

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Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104

Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d'existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret.

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