Article L137-41 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)

I.-Est instituée une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 %, assise sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du présent code.
II.-Par dérogation au I du présent article, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants :
1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière ou de l'antépénultième année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ;
2° Les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du présent code ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9.
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues pour les revenus mentionnés à l'article L. 136-5.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 14 mars 2024, n° 22/04517
Irrecevabilité

[…] La CSM recouvrée en application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas partie des contributions mentionnées au chapitre 7 de ce code qui portent sur les «'Recettes diverses'» prévues par les articles L. 137-3 à L. 137-41.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Urssaf·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Appel·
  • Litige·
  • Assujettissement·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires239

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 14-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : « 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; « 2° De piloter et … Lire la suite…
Article 13 – Prolongement du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) ....................................................................................................................................................... 33 Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative ..................................................................................................................................... 38 Article 15 – Simplifier les démarches … Lire la suite…
Aujourd'hui les personnes en perte d'autonomie comme leurs proches aidants se retrouvent démunis face à la complexité des démarches administratives. La création d'un service numérique n'apparaît pas suffisante pour répondre à l'enjeu de l'accès à l'information et aux droits. La dématérialisation des démarches administratives risque au contraire de renforcer les inégalités d'accès aux droits sociaux. L'accès à l'information ou aux droits en matière d'autonomie nécessite de manière complémentaire la mise en place d'un guichet unique physique comme recommandé dans le rapport Libault de mars … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion