Article L172-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 68 (V)

En cas d'incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne qui relève du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qui exerce simultanément une activité salariée relevant du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles perçoit, lorsqu'elle est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de son activité non salariée agricole, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-1 du présent code, dès lors qu'elle remplit les conditions fixées à l'article L. 313-1 du présent code, le cas échéant selon les modalités prévues à l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, en sus de l'indemnité versée par le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du même code.

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En l'absence de dispositions législatives de coordination entre la branche accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles (ATEXA) et les branches d'assurance maladie du régime des salariés agricoles et du régime général, les non-salariés agricoles - de même que les cotisants de solidarité - qui exercent simultanément une activité salariée, au régime général ou au régime agricole, ne peuvent pas bénéficier, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu sur l'exploitation agricole, des indemnités journalières maladie ordinaires du régime dont … Lire la suite…
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu sur leur exploitation agricole, les non-salariés agricoles qui exercent simultanément une activité salariée ne bénéficient pas des indemnités journalières (IJ) maladie ordinaires du régime, qu'il soit général ou agricole, dont relève leur activité salariée, faute de disposition de coordination spécifique entre la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des exploitants agricoles (ATEXA) et les branches maladie du régime des salariés agricoles et du régime général. En outre, l'IJ accidents du … Lire la suite…
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement n o 2535, portant article additionnel après l'article 34. M. Olivier Véran, ministre. Il s'agit de supprimer le délai de carence pour le temps partiel thérapeutique des non-salariés agricoles en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. (L'amendement n o 2535, accepté par la commission, est adopté.) M. le président. La parole est à Mme Michèle de Vaucouleurs, pour soutenir l'amendement n o 2205. Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement vise à demander la publication d'un rapport sur … Lire la suite…
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