Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
Article D815-22 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1802 du 30 décembre 2020 - art. 1
Pour les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 134-4, le remboursement des prestations qu'ils servent au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 est effectué selon les modalités fixées dans la convention prévue au premier alinéa de l'article D. 134-13.
Pour les autres organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27, une convention financière signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est conclue avec chaque bénéficiaire des financements attribués par le fonds.