Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 20 : Déclaration de prix des produits et prestations prévue à l'article L. 165-2-2
Article R165-101 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2021
Est créé par : Décret n°2021-331 du 26 mars 2021 - art. 1
I.-La déclaration de prix mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-2-2 est effectuée par tout exploitant ou tout fournisseur de distributeur au détail au sens de l'article L. 165-1-1-1 d'un produit ou prestation inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1.
II.-La déclaration de prix comporte, pour l'année civile au titre de laquelle la déclaration est effectuée, les éléments suivants :
1° Pour tout produit associé à la réalisation d'une prestation inscrite sur la liste prévue à l'article L. 165-1, dont la prise en charge est indissociable d'autres produits aux conditions précisées dans cette liste :
a) Le ou les codes mentionnés à l'article L. 165-5 correspondant à l'ensemble des prestations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 165-1 avec lesquelles le produit peut être associé ;
b) L'ensemble des dénominations ou références commerciales du produit ;
c) La distribution par décile pour ce produit utilisé dans le cadre des prestations mentionnées au présent a des prix de vente, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ;
d) Le volume de vente annuel de ce produit utilisé dans le cadre des prestations mentionnées au présent a ;
e) Le cas échéant, la part de ce volume de vente annuel que représente chaque dénomination ou référence commerciale mentionnée au présent b ;
2° Pour tout autre produit inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 :
a) Le code mentionné à l'article L. 165-5 correspondant à l'inscription du produit ou, le cas échéant, dans le cadre d'un produit inscrit sous description générique le code mentionné à l'article L. 165-5-1 ;
b) L'ensemble des dénominations ou références commerciales pris en charge sous le code mentionné au présent a ;
c) La distribution par décile des prix de vente pour le code mentionné au présent a, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ;
d) Le volume de vente annuel correspondant au code mentionné au présent a ;
e) Le cas échéant, la part de ce volume de vente annuel que représente chaque dénomination ou référence mentionnée au présent b.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. ADLC, Avis 21-A-15 du 29 octobre 2021 concernant un projet de décret relatif au référencement de certains produits de santé et prestations en vue de leur prise en…
[…] 6 Articles L. 165-1 et R. 165-1 du CSS. 7 Article R. 165-1, alinéa 4 du CSS. 8 La description générique renforcée a été introduite par le décret n° 2015-1649 du 11 décembre 2015, […] Cette disposition n'a pas encore été utilisée. 9 Article L. 165-1 du CSS. 10 CEPS, Guide pratique des procédures à suivre dans le cadre de la prise en charge des dispositifs médicaux sur la liste des produits et prestations remboursables définie à l'article L. 165 1 du code de la sécurité sociale (LPP), https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pratique_depot_dossiers_dm.pdf 11 Compte rendu de l'audition du CEPS, 28 septembre 2021, […] 49 Projet d'article R. 165-101, II du CSS. 15
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