Article R743-3-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-554 du 5 mai 2021 - art. 2

I.-La déclaration de maladie professionnelle est effectuée par l'assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions fixées aux articles L. 461-5 et R. 461-5.
II.-La caisse dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
III.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse informe la victime ou ses représentants de la date d'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours francs prévu au premier alinéa du II lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
IV.-Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1, elle dispose d'un nouveau délai de cent-dix jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 743-3-3, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants pendant trente jours francs. Au cours de cette période, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
La caisse informe la victime ou ses représentants des échéances mentionnées aux deux premiers alinéas lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Le comité régional rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent jours francs à compter de sa saisine.

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