Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles / Section unique : Assurance individuelle
Article D743-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-554 du 5 mai 2021 - art. 2
Lorsque la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'une personne bénéficiant de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 743-1 est soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les dispositions des articles D. 461-26 à D. 461-28 s'appliquent.
Le dossier examiné par le comité régional mentionné au premier alinéa comprend les éléments mentionnés à l'article R. 743-3-3, auxquels s'ajoutent les éléments mentionnés à l'article D. 461-29, à l'exception :
1° Des observations et éléments produits par l'employeur mentionnés au 2° ;
2° Des éléments mentionnés aux 3° et 4°.