Article D136-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 mai 2021 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D136-2 (T)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-680 du 28 mai 2021 - art. 1

Pour bénéficier des dispositions mentionnées au quatrième alinéa du I ter de l'article L. 136-7, pour l'établissement de la contribution assise sur les plus-values visées au 2° du I et au I bis du même article, la personne titulaire de la plus-value justifie, au moyen des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu'elle satisfait au moment de la réalisation de la plus-value aux conditions définies au premier alinéa du I ter du même article L. 136-7.
Pour justifier de sa situation, le contribuable produit dans le cadre des formalités d'enregistrement ou du dépôt de la déclaration de la plus-value, selon sa situation, l'une des pièces suivantes, délivrée par l'institution compétente et portant sur sa situation effective à la date du fait générateur de l'imposition :
1° Le formulaire S1 Inscription en vue de bénéficier de prestations de l'assurance maladie délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 et mentionnant l'affiliation de la personne auprès de l'un des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse ;
2° Le formulaire A1 Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 ;
3° Une attestation d'affiliation équivalente aux formulaires visés aux 1° et 2°, délivrée par l'institution auprès de laquelle la personne est affiliée ;
4° Une attestation d'affiliation au régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union.
En cas de plus-value résultant de la cession d'un bien détenu par plusieurs personnes, il n'est fait application des dispositions prévues au premier alinéa qu'à raison de la fraction de la plus-value qui revient à chacune des personnes justifiant des conditions définies au premier alinéa du I ter de l'article L. 136-7, établie au moyen de tout élément probant transmis à l'administration fiscale dans le cadre des formalités d'enregistrement ou du dépôt par la personne de la déclaration de la plus-value.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 8 février 2024, n° 2200998
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale, […] une attestation sur l'honneur, répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, indiquant qu'il n'est pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale mais qu'il est soumis à une législation sociale entrant dans le champ du règlement européen (CE) n° 883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou qu'il relève du régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union européenne. […] aujourd'hui repris à l'article D. 136-4 du même code : " Pour bénéficier des dispositions mentionnées au quatrième alinéa du I ter de l'article L. 136-7, […]

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    2Tribunal Judiciaire de Bourges, 6 juillet 2023, n° 22/00019

    […] L'article L136-5 du code de la sécurité sociale prévoit en son point I que la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. […]. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus.

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