Article R613-1-4 du Code de la sécurité sociale

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Version31/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 mai 2021 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R131-5 (T)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1

I.- (Abrogé)

II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève.

La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de sa demande.

Lorsque le montant modulé des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà versées sur les échéances de l'année en cours antérieures à la modulation, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, après la détermination du revenu réel, sous réserve qu'il soit constaté l'existence d'un trop versé.

Lorsqu'un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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