Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants / Section 2 : Recouvrement-Modernisation et simplification des formalités
Article R613-1-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1
En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613-2 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :
a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 613-1-3, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ;
b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 613-1-3, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ;
3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 613-1-3, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article.
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R131-6 ancien et R613-1-5 nouveau du même code, en cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole, il appartient à ce dernier de souscrire une déclaration de revenu d'activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives. […] Enfin, aux termes de l'article L613-4 alinéa 1 ancien et L171-2-1 nouveau du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
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[…] T R I B UNAL M E T Z D E J U D I C I A I R E […] 31 décembre 2020 en son entier montant s'élevant à 2 341,52 euros représentant les cotisations (1 945 euros) et les majorations de retard (396,52 euros) dues arrêtées à la date du 23/01/2021. […] Selon les dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au présent litige issue du Décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, […] les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] R613-1-5 du Code de la sécurité sociale, […]
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 24 avril 2024, n° 21/13288
[…] La CNBF expose que Monsieur [R] n'a pas communiqué de déclaration de revenus pour 2015, ce qui explique la procédure de taxation d'office. Elle rappelle qu'en cas de cessation d'activité, les revenus de l'année en cours doivent être déclarés dans un délai de 90 jours suivant la cessation, en application de l'article R613-1-5 du code de la sécurité sociale.
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