Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 3 : Spécialités remboursables / Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale
Article D163-3 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-870 du 30 juin 2021 - art. 2
I.-La valeur maximale du délai mentionné au 2° du I de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à un an à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
II.-La valeur maximale du délai mentionné au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.