Article R165-44-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 2

La prise en charge à titre dérogatoire est prononcée pour une période maximale de trois ans. Elle est renouvelable, pour la même durée, dans les conditions prévues à l'article R. 165-44-1 à l'exception du délai de transmission de l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 qui est réduit à quatre mois.
En l'absence de publication d'une décision sur le renouvellement de prise en charge à l'échéance de l'arrêté de prise en charge à titre dérogatoire en cours, le renouvellement de cette prise en charge est accordé tacitement, dans les mêmes conditions de prise en charge et pour la même durée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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