Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 1er : Conseils d'administration / Section 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants
Article R121-5 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1
Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, les organisations syndicales nationales de salariés, les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation respectivement des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du Titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la Convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et le Syndicat départemental des ambulanciers agréés des Landes ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 99-80.027, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la CPAM des Landes et le Syndicat Départemental des ambulanciers agréés des Landes ;
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