Article R121-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2021

Entrée en vigueur le 6 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1

Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, les organisations syndicales nationales de salariés, les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation respectivement des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 septembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2000, 99-80.028, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du Titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la Convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et le Syndicat départemental des ambulanciers agréés des Landes ;

 Lire la suite…
  • Facture·
  • Assurance maladie·
  • Compensation·
  • Transporteur·
  • Refus·
  • Escroquerie·
  • Subrogation·
  • Remboursement·
  • Faux·
  • Prestation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 99-80.027, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la CPAM des Landes et le Syndicat Départemental des ambulanciers agréés des Landes ;

 Lire la suite…
  • Compensation·
  • Facture·
  • Transporteur·
  • Refus·
  • Escroquerie·
  • Subrogation·
  • Remboursement·
  • Faux·
  • Prestation·
  • Code pénal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).