Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 1er : Conseils d'administration / Section 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants
Article R121-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1
Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata :
1° De la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
2° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
3° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du présent code.
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[…] les conditions mentionnées à l'article L. 121 -1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R . 121 -1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale . / Lorsqu'il est exigé, […] R . 121 - 6 et R . 121 […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 13LY00493, Inédit au recueil Lebon
[…] d'asile : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121 -1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R . 121 -1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale . / Lorsqu'il est exigé, […] R . 121 - 6 et R . 121 […]
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