Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé
Article R162-29-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1
I. - Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article L. 162-22, la section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
1° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé ;
2° Le niveau de l'enveloppe régionale de contractualisation constituée, le cas échéant, en application de l'article R. 162-31-6 ainsi que ses modalités d'allocation ;
3° Les domaines et les modalités de choix des nouvelles activités sur lesquelles l'agence régionale de santé souhaite procéder à des appels à projets ;
4° Les objectifs de transformation de l'offre de soins ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
La section se réunit au moins deux fois par an.
II. - La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de psychiatrie est composée :
1° De dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci, dans les conditions suivantes :
a) Le nombre de représentants par fédération est déterminé en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune des fédérations au sein de la région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux ;
b) Au moins, un représentant de chaque fédération est un médecin ;
2° De deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles, spécialisés dans le domaine d'activité, nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Un président et un vice-président de la section sont désignés parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
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[…] Sur le fondement de ces dispositions, le décret du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé a notamment modifié, à son article 1er, les dispositions de l'article R. 162-29-2 du code de la sécurité sociale applicables à la composition de la section dédiée, au sein du comité consultatif d'allocation des ressources placé auprès de chaque agence régionale de santé, à l'activité de psychiatrie, ainsi que les dispositions de l'article R. 162-31-2 du même code qui précisent les critères sociaux et démographiques dont il est tenu compte pour répartir la « dotation populationnelle » entre les régions et, […]
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2. Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 468139, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes du II de l'article R. 162-29-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 6° de l'article 1er du décret contesté, la section dédiée à l'activité de psychiatrie du comité consultatif d'allocation des ressources " est composée : / 1° De dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci dans les conditions suivantes : / a) Le nombre de représentants par fédération est déterminé en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune des fédérations au sein de la région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux ; / b) Au moins, […]
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