Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 5 : Mesures d'instruction / Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction ordonnées dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1
Article R142-17-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4
I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.
II.-La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R. 142-16 et définit sa mission.
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.
Commentaires • 4
Néanmoins, lorsque le juge estime que ces conclusions ne sont pas claires, précises, ni dénuées d'ambiguïté, il ne peut qu'ordonner un complément d'expertise, ou, à la demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise médicale technique, en application des articles L 141-2 et R 142-24-1 (re codifié à l'article R 142-17-1 II depuis le 1er janvier 2019) du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables avant leur abrogation respective par la loi n°2019-1446 du 24 décembre […]
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