Article L223-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2022
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Version01/01/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-7-2 (T)

Entrée en vigueur le 14 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 2

Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :

1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;

2° Des objectifs de qualité ;

3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'article L. 223-8 et au titre du financement de la conférence des financeurs mentionné à l'article L. 233-2 du code de l'action sociale et des familles.

A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 223-11 et L. 223-12.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

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