Article L223-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2022
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Version01/01/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-7-3 (T)

Entrée en vigueur le 14 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 2

La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

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Décisions3


1ADLC, Avis 04-A-13 du 12 juillet 2004 relatif à la mise en place du Service Emploi-Entreprise

[…] à l'entreprise : • 1° D'obtenir du service emploi-entreprise le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ; • 2° D'effectuer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale et aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail. 5. L'article L.133-5-2. prévoit, d'autre part, […]

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  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Paye·
  • Logiciel·
  • Cotisations·
  • Concurrence·
  • Dispositif·
  • Activité·
  • Service public·
  • Marches

2Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2012, n° 1103278

[…] Considérant, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts et du code de la sécurité sociale avec celles des articles L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, et de l'article D. 732-5 du même code devenu l'article D. 3141-29, que la circonstance que le service des indemnités de congés payés soit assuré pour le compte d'un employeur par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en exécution des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, […]

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  • Congés payés·
  • Cotisations·
  • Participation·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Apprentissage

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 août 2005, 264739
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-5-1 introduit dans le code de la sécurité sociale par l'ordonnance du 18 décembre 2003 : « Toute entreprise répondant aux conditions fixées aux articles L. 133-5-2 et L. 133-5-3 peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale proposé par des organismes agréés ou habilités par l'Etat. […] dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale et aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail » ; […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Mesures à prendre par décret·
  • Décret en Conseil d'État·
  • 184-1 du code)·
  • A) existence·
  • Compétence·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Sécurité sociale
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Documents parlementaires61

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