Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 11 : Télésurveillance médicale
Article L162-55 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 36 (V)
Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer le prix maximal des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de collecte associés, dans les conditions prévues à l'article L. 162-38.
Ce prix comprend les marges prévues ainsi que les taxes en vigueur.