Article L162-16-5-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2021

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 58

Les médicaments disposant d'une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Cette prise en charge s'effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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