Article L162-58 du Code de la sécurité sociale

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Version09/07/2023
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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 79 (M)

I.-Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors qu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :
1° Le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
2° L'assuré social bénéficiaire de la séance a fait l'objet d'un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d'accompagnement psychologique.
Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d'accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du même code.
II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :
1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d'inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d'adressage ;
2° Les critères d'éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l'expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;
3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ;
5° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.
Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Sortie de vigueur le 9 juillet 2023
17 textes citent l'article

Commentaires2


consultation.avocat.fr · 28 avril 2022

Les règles encadrant ledit dispositif, désormais dénommé « MonPsy », ont été insérées aux articles L. 162-58 et R. 162-60 à R. 162-72 du code de la sécurité sociale, lesquels renvoient à plusieurs arrêtés notamment ceux des 24 février, 2 et 8 mars 2022.

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blog.landot-avocats.net · 28 mars 2022

324 – Décision du 24 février 2022 relative à la fixation de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les séances d'accompagnement réalisées par un psychologue visées à l'article L. 162-58 du même code

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 7 juillet 2023, n° 2206372
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (). ». […] de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 28 septembre 2022, n° 2125037
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, […] y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 79 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une sélection permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, […]

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