Article L162-18-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 59

I.-L'entreprise assurant l'exploitation, l'importation ou la distribution parallèles de toute spécialité pharmaceutique :
1° Inscrite, au moins pour l'une de ses indications, sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ;
2° Susceptible d'être utilisée en association, concomitamment ou séquentiellement, avec d'autres spécialités pharmaceutiques qui bénéficient, pour cette ou ces indications, en association avec la spécialité considérée, soit d'une autorisation de mise sur le marché et d'une inscription sur l'une des listes prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'accès précoce en application de l'article L. 5121-12 du même code ;
3° Et ne disposant, pour cette indication ou ces indications en association, ni d'une autorisation de mise sur le marché, ni d'une autorisation d'accès précoce, ni d'une autorisation au titre de l'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle en application de l'article L. 5121-12-1 du même code,
Informe, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre d'affaires réalisé l'année civile précédente en France pour cette spécialité.
II.-A.-Sur demande des entreprises mentionnées au I du présent article ou à leur initiative, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent directement autoriser l'utilisation et la prise en charge par les régimes d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques répondant aux critères mentionnés au même I et dispensées en association aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 ou les hôpitaux des armées dans une indication pour lesquelles sont remplies les conditions mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article.
La prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent A est subordonnée à la transmission, lors de la facturation, de l'information qu'il s'agit d'une utilisation effectuée dans le cadre ainsi défini.
Le non-respect de cette obligation peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l'indu, selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.
B.-L'utilisation et la prise en charge mentionnées au A du présent II sont subordonnées, tant que les entreprises mentionnées au I n'ont pas obtenu, au titre des indications en association mentionnées au A du présent II, une autorisation de mise sur le marché et une inscription sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou une autorisation d'accès précoce en application de l'article L. 5121-12 du même code, au versement de remises par ces entreprises. Ces remises sont reversées chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé et aux hôpitaux des armées au titre des indications en association mentionnées au A du présent II pour les spécialités et la période considérées.
Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif, par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les remises conventionnelles dues, le cas échéant, en application de l'article L. 162-18, sur la même partie de chiffre d'affaires sont déductibles du résultat du calcul découlant de l'application du barème mentionné au deuxième alinéa du présent B.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent B, le chiffre d'affaires facturé au titre des indications en association mentionnées au A du présent II est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour la spécialité considérée par la part de son utilisation dans les indications mentionnées au même A.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
5 textes citent l'article

Commentaires3


rocheblave.com · 23 février 2024

L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose : […] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, [1]. […]

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Mélanie Huet Avocat

[…] Concernant la reprise effectuée par la CPAM, cette reprise ne peut être automatique, telle que le suggère le courrier reçu par plusieurs établissements, en l'absence de titre exécutoire, de contrainte ou de jugement rendant l'indu liquide et exigible.Par ailleurs, le recouvrement de sommes indument versées à un établissement de santé par la caisse ne peut s'effectuer, par principe, que dans le cadre des dispositions de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2 L. 162-17-2-1 , L. 162-18-1, L. 162-22-6 L. 162-23-1 et

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Décisions3


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 6 septembre 2022, n° 21/02799
Confirmation

[…] Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour former appel de celui-ci. […] Il résulte de l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, […] L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, […]

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  • Contrainte·
  • Tribunal judiciaire·
  • Notification·
  • Sécurité sociale·
  • Jugement·
  • Opposition·
  • Appel·
  • Contrôle·
  • Assurance maladie·
  • Mise en demeure

2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 4 juillet 2022, n° 1908894
Rejet

[…] 1. […] Ce contrôle, réalisé du 3 au 18 novembre 2016, qui a porté sur les facturations établies entre le 1er mars et le 31 décembre 2015 au titre de sept champs de contrôle, à savoir les « séjours avec un acte d'esthétique hors Groupe Homogène de Malades (GHM) 09Z02A chirurgie esthétique et 23Z03Z intervention de confort », […] A la suite de ce contrôle, la directrice générale de l'ARS des Hauts-de-France a informé, le 29 mars 2019, cet établissement de son intention de lui appliquer la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, dont le montant maximal a été fixé à 650 605,44 euros. […]

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  • Codage·
  • Centre hospitalier·
  • Contrôle·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Sanction·
  • Etablissements de santé·
  • Hospitalisation·
  • Prestation·
  • Agence régionale

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 septembre 2023, n° 22/01643
Confirmation

[…] Au termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 (…), l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, […]

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Médicaments·
  • Facturation·
  • Facture·
  • Délivrance·
  • Pharmacien·
  • Dispositif médical·
  • Ordonnance·
  • Prestation·
  • Traitement
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Documents parlementaires41

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 133-4 et L. 162-17-1-2, après la référence : « L. 162-17-2-1 », est insérée la référence : « L. 162-18-1 » ; 2° À l'article L. 162-18, les mots : « , aux articles L. 162-22-7 ou » sont remplacés par les mots : « ou aux articles L. 162-22-7 et » et les mots : « , ou prises en charge au titre de l'article L. 162-17-2-1, » sont supprimés ; 3° Après l'article L. 162-18, il est inséré un article L. 162-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-18-1. – I. – L'entreprise assurant l'exploitation, l'importation ou la distribution … Lire la suite…
.................................................................................................................................................................................. 228 Article 32 – mieux piloter la politique d'autonomie par la création d'un système d'information national pour la gestion de l'APA ...................................................................................................................................................... 235 Article 33 – Innovation numérique et médicaments … Lire la suite…
Pour l'année 2024, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) Lire la suite…
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