Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale / Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Article R225-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-136 du 5 février 2022 - art. 1
Sans préjudice des dispositions prévoyant les modalités de versement des contributions pour les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales et les attributaires des contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code, une convention conclue entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 et chacun de ses attributaires régit leurs relations financières dans le cadre prévu au 5° de ce même article et précise les modalités de reversement de recettes affectées à chacun des attributaires.
Lors de la révision quinquennale du taux forfaitaire prévu à l'article R. 225-1, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 établit un bilan des restes à recouvrer justifiant le taux retenu pour chaque attributaire ou catégorie d'attributaires.