Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 9 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
Article D162-31 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version19/02/2022
Entrée en vigueur le 19 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 2
L'autorité compétente mentionnée au 1° de l'article L. 162-58 est le ministre en charge de la santé.
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