Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires / Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires
Article R582-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/02/2022
Entrée en vigueur le 28 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-259 du 25 février 2022 - art. 2
Le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.