Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires / Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires
Article R582-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-259 du 25 février 2022 - art. 2
Pour l'application du second alinéa du VI de l'article L. 582-1, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les sommes qui lui ont été versées à tort par son intermédiaire et l'informe de l'obligation de les lui rembourser.