Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale / Section 1 : Contenu des lois de financement de la sécurité sociale / Sous-section 5 : Dispositions communes
Article LO111-3-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2022
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-354 du 14 mars 2022 - art. 1
Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
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