Article LO111-4-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : LOI n°2022-354 du 14 mars 2022 - art. 2

Modifié par : Décision n°2022-836 DC du 10 mars 2022, v. init.

Sont jointes au projet de loi de financement rectificative des annexes :


1° Présentant des éléments d'information relatifs à l'équilibre des finances sociales, notamment :


a) En détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l'évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;


b) En justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement rectificative à recourir à des ressources non permanentes ;


c) En détaillant l'effet des mesures du projet de loi de financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, au titre de l'année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ;


2° Précisant, si le projet de loi de financement rectificative prévoit une modification de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et sa composition en sous-objectifs. Cette annexe présente, le cas échéant, les modifications du périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l'évolution à structure constante de l'objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de calcul de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie à partir des objectifs des différentes branches. Elle fournit des éléments précis sur l'exécution de l'objectif national de l'exercice en cours en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Elle rappelle, le cas échéant, l'alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;


3° Comportant, pour les dispositions relevant de l'article LO 111-3-12, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

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