Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale / Section 6 : Information et contrôle sur le financement de la sécurité sociale
Article LO111-9-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2022
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-354 du 14 mars 2022 - art. 2
Lorsque, en cours d'exercice, le montant de la dotation mentionnée au b du 2° de l'article LO 111-4-1 affectée à un organisme fait l'objet d'une augmentation de plus de 10 %, les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale en sont informées sans délai.
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