Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse / Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
Article R161-19-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 et conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, au régime de retraite de base dont il relève au titre de la nouvelle pension qu'il sollicite. La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas échéant, de communiquer aux autres régimes dont relève l'assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
Il est délivré au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.