Article R161-19-3 du Code de la sécurité sociale

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Version24/08/2021
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Version01/09/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-19-12 (VD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 et conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, au régime de retraite de base dont il relève au titre de la nouvelle pension qu'il sollicite. La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas échéant, de communiquer aux autres régimes dont relève l'assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.


Il est délivré au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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