Article D223-3 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/2021
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Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D14-10-56 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D175-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2022-567 du 15 avril 2022 - art. 1

La comptabilité des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales permet de suivre distinctement les opérations afférentes aux dépenses de soins qu'ils prennent en charge et aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie.
Les organismes nationaux des régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le cas échéant après avoir centralisé les données comptables des organismes de base, transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, selon des modalités fixées par voie conventionnelle, les données comptables et les informations agrégées permettant l'enregistrement dans les comptes de la branche autonomie, selon le principe de la constatation des droits et des obligations, de l'ensemble des prises en charge de dépenses de soins et de prestations mentionnées au premier alinéa. La transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'établissement des comptes annuels et infra-annuels de la branche autonomie, conformément au calendrier mentionné à l'article R. 114-6-1.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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