Article D223-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2021
>
Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D14-10-56 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D175-1 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, le terme de ces conventions est identique à celui de sa convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'Etat.

Ces conventions conclues avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 et au II de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).