Article R175-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 juillet 2022 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D175-1 (T)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1

La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le suivi de l'ensemble des ainsi que de celles de la branche autonomie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et, à l'exception de ceux dont la tarification est effectuée, en application des dispositions du 1° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, sur la base de prix de journée, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code.
La Caisse nationale de l'assurance maladie notifie d'une part à chacun des régimes d'assurance maladie la part leur incombant sur la base des coefficients de répartition fixés en application des articles L. 174-8 et L. 175-2 et d'autre part à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les dépenses relevant de la branche qu'elle gère. Ces notifications sont effectuées, selon des modalités fixées par voie conventionnelle, dans des délais permettant la prise en compte des éléments correspondants pour l'établissement, dans le respect du calendrier mentionné à l'article R. 114-6-1, des comptes annuels et infra-annuels.
Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées, au moins mensuellement, le cas échéant de manière provisionnelle, les sommes mentionnées à l'article R. 162-30-1 et celles dues en application du précédent alinéa. Des conventions particulières conclues entre les caisses nationales mentionnées à l'article D. 225-2-1, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévoient le même type de modalités de règlement au titre des sommes versées pour le compte de la branche autonomie par les organismes chargés de la gestion des prestations des régimes mentionnés à l'article D. 225-2-1.

Les sommes versées aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dont la tarification est effectuée sur la base de prix de journée sont notifiées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale pour les organismes locaux de leur réseau et, lorsqu'elles gèrent des prestations d'assurance maladie, par les caisses mentionnées aux f du 1° et 4° du I de l'article R. 111-1 du présent code. Le règlement de ces sommes intervient, lorsqu'elles ont été versées par les organismes du régime général, dans le cadre prévu par l'article L. 225-1. Il est effectué dans les autres cas par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie auprès des organismes nationaux concernés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).