Article R178-7 du Code de la sécurité sociale

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Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 juillet 2022 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R14-10-38 (T)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

I.-Le montant de la première part du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 et au 1° du I de l'article L. 223-11 est réparti dans les conditions fixées au présent article.

II.-Pour les départements, il est réparti en tenant compte :

-du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;

-de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;

-du potentiel fiscal, pour 25 % ;

-du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, pour 5 %, selon la formule suivante :

Fd = [(PAd/ ∑ PAd) × 50 % + (Dd/ ∑ Dd) × 20 %-(PFd/ ∑ PFd) × 25 % + (RSA d/ ∑ RSAd) × 5 %] × 2

dans laquelle :

a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;

b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus du département tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'INSEE disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par le département au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;

d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 223-14 ;

e) RSAd représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, résidant dans ce département au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.

Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.

III.-Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 223-11 est répartie en tenant compte :

1° Du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;

2° De la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;

3° Du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 30 %, selon la formule suivante :

Fc = (PAc/ ∑ PAc) × 50 % + (Dc/ ∑ Dc) × 20 % + (RSAc/ ∑ RSAc) × 30 %

Dans laquelle Fc, PAc, Dc et RSAc correspondent, pour les collectivités territoriales, aux variables Fd, PAd, Dd et RSAd telles que définies au II.

IV.-Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département.

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