Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
Article R178-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/2022
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Le taux prévu au septième alinéa du I de l'article L. 223-11 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
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