Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie / Section 1 : Conseil / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R223-6 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :
- le président du conseil : deux voix ;
- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;
- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;
- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;
- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;
- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;
- le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;
- chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, qui disposent chacun de cinq voix.