Article R223-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 juillet 2022 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R14-10-7 (T)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 223-2 . Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage égal des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.

Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil. Il est renouvelable une fois.

Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 223-2 . Le mandat des vice-présidents est de quatre ans expire à l'échéance de leur mandat de membre du conseil. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

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