Article R223-16 du Code de la sécurité sociale

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Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 juillet 2022 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R14-10-20 (T)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L. 223-7, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés aux a, b et c du 3° de l'article L. 223-8, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente.

Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

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