Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie / Section 3 : Conseil scientifique
Article R223-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le directeur de la caisse, de l'ensemble des questions d'ordre scientifique et technique relatives à la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission.
En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées au V de l'article L. 223-7. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu'il fixe.
Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son président. Ses avis sont rendus publics.
Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux réunions du conseil scientifique.
Le conseil scientifique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.