Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
Article R178-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/2022
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Le taux prévu au premier alinéa du V de l'article L. 223-12 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %.
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