Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude / Section 1 : Contrôle interne / Sous-section 3 : Dispositions propres aux organismes concernés par la mutualisation de missions ou activités
Article D114-4-26-1 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 1
Lorsqu'un organisme de sécurité sociale est chargé de la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, la convention mentionnée aux articles L. 122-6, L. 122-7 ou L. 122-8 intègre une clause relative au dispositif de contrôle interne propre aux missions confiées.