Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté / Paragraphe 2 : Prestations
Article L382-36 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1
L'Etat prend en charge :
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement de santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé, notamment par le département, en application de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
2° Les frais de transport du personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques ;
3° Les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des personnes détenues dans les établissements de santé et dans les établissements pénitentiaires.